67.6. Doivent être utilisées pour la détermination de la valeur de la rente visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 86 de la Loi les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui sont utilisées à la date du décès du participant pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date.
D. 173-2002, a. 57; 308-2022D. 308-2022, a. 571.